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le Blog de Lucien-Alex@ndre CASTRONOVO
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  • Prof d'anglais retraité Sous-officier Armée de l'Air Président assos culture, éducation, social 1978-1989 Correspondant presse locale 1989-1995 Conseiller municipal liste Yves Kleniec 1983-1989 Adjoint liste Jean-François Picheral 1995-2001 Parti radical de gauche 1998-2008 Conseiller municipal liste Michel Pezet 2001-2009 Conseiller municipal liste Edouard Baldo 2014-2020 lucalexcas@aol.com
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14 juin 2011

Le contrat dir'cab d'Alain Joissains rejugé en appel

 cour administrative appel

MON COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTRAT DE COLLABORATEUR DE CABINET D'ALAIN JOISSAINS
AUPRES DE MARYSE JOISSAINS, DEPUTE-MAIRE D'AIX :
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

Objet :
Six ans de procédure et deux décisions opposées !
En 2008, après trois et demi d'instruction, le Tribunal administratif de Marseille avait annulé, à la demande de M. Lucien-Alexandre Castronovo, conseiller municipal PRG d'opposition jusqu'en 2008, le contrat de collaborateur de cabinet de M. Alain Joissains (ancien maire d'Aix), recruté le 18 avril 2001 par Mme Maryse Joissains, député-maire d'Aix-en-Provence.
Le Tribunal administratif avait alors jugé recevables la requête et les arguments juridiques selon lesquels ledit contrat et ses avenants avaient été établis sur des bases illégales et excessives. Ce contrat avait donné lieu à une rémunération globale brute de 475.778€ sur sept ans au lieu de 307.972€, soit un surpassement de 167.806€ (soit 35,27% de trop), en méconnaissance du respect des indices plafonnés à 90% de l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité, l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donnant droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement.
La Ville d'Aix ayant fait appel de ce jugement, c'est au bout de près de trois nouvelles années que, le 7 juin 2011, la Cour administrative d'appel a annulé contradictoirement le premier jugement. 

Historique de la procédure :
1. Requête en date du 13 mai 2005 de M. Lucien-Alexandre Castronovo auprès du Tribunal administratif de Marseille.
2. Audience publique du 23 octobre 2008 et Jugement conforme du Tribunal administratif du 28 octobre 2008.
Article 1er : "Le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 sont annulés."
3. Audience publique de la Cour administrative d'appel du 15 avril 2011.
Sens des conclusions du rapporteur public : "Annulation du contrat en date du 18 avril 2001 et des avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 dès lors que la rémunération qu'ils prévoient d'allouer à M. Joissains méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987."
Arrêt contradictoire de la Cour administrative d'appel du 7 juin 2011.
Article 1er : "Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2008 est annulé."
Article 2 : "La requête de M. Castronovo devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée."
Article 3 : "Les conclusions de la Ville d'Aix-en-Provence, de M. Joissains et de M. Castronovo devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées".
NB : Cela veut dire que la Cour rejette toutes les demandes de remboursement de frais de procédure et d'avocats formulées par chacune des parties qui devront ainsi endosser leurs propres dépenses. 

Relire le jugement intégral
du Tribunal administratif du 28 octobre 2008 :
http://castronovo.canalblog.com/archives/2008/10/31/11177750.html

Quelles suites ?
Le code de justice administrative prévoit que, si l'une des deux parties estime devoir se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat, le délai est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision par la Cour administrative d'appel.
Au vu de la teneur de l'arrêt, M. Lucien-Alexandre Castronovo considère que le jugement rendu soulève nombre d'interrogations comportant de sérieux motifs de saisine au plus haut niveau. En conséquence, il fera connaître sa décision le moment venu.

Le contrat initial contesté
(Clic sur l'image pour agrandir)
Contrat initial entre Alain Joissains et Maryse Joissains

L'ARRET
(texte intégral)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
2ème chambre
REPUBLIQUE FRAN
ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN
ÇAIS
Audience du 15 avril 2011 et Lecture du 7 juin 2011
VILLE D'AIX-EN-PROVENCE c/ Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO

* Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2008 et 2 février 2009, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet ;
La VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502976 du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 ;
2°) de rejeter la demande de M. Castronovo devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner M. Castronovo à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties, et spécialement ceux de l'appelante ; qu'en particulier, il ne mentionne pas le mémoire produit par la ville à la suite du courrier du 12 août 2008 par lequel le tribunal l'a informée qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; que les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter utilement ce moyen relevé d'office, faute d'information suffisamment précise pour leur permettre d'identifier le moyen et le discuter utilement ; que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont considéré que le contrat et les avenants attaqués, qui portent la mention des délais et voies de recours, n'ont pas été portés de manière suffisante à la connaissance de M. Castronovo pour faire courir à son endroit le délai de recours contentieux, alors que ce dernier a notamment participé aux délibérations du conseil municipal du 17 mai 2001 et du 10 février 2003 autorisant la création de cinq emplois de collaborateur de cabinet et autorisant la rémunération d'un collaborateur de cabinet à l'indice 1279 ; que la connaissance de fait de ces décisions a provoqué le déclenchement du délai à l'égard de M. Castronovo, qui était forclos lorsqu'il a présenté sa requête ; qu'en tout état de cause, M. Castronovo n'avait pas un intérêt suffisant pour agir contre le contrat de recrutement de M. Alain Joissains et ses avenants et admettre qu'un conseiller municipal puisse contester un contrat de recrutement alors qu'il n'a pas attaqué la délibération autorisant ce recrutement serait préjudiciable à la sécurité juridique ; que les premiers juges ont commis une autre erreur de droit concernant la notion de plafond de rémunération d'un directeur de cabinet, alors qu'il convenait de tenir compte de l'ensemble des éléments de rémunération accessoires du fonctionnaire de référence et non de la seule rémunération afférente à l'indice terminal de l'emploi ou du grade, à l'exclusion de tous les compléments de revenus ; que l'indice 1279 attribué au collaborateur de cabinet en cause correspond à une rémunération inférieure à 90% du traitement du fonctionnaire de référence, telle que prévue par les dispositions du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ; 
* Vu le jugement attaqué ;
* Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2009, présenté par M. Castronovo qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés en appel par la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE n'est fondé ; qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat du 15 octobre 2004, Commune de Pointe-a-Pitre, selon laquelle la rémunération à prendre comme base de référence est celle correspondant à l'indice maximal et non une rémunération globale intégrant, par exemple, les primes liées aux fonctions ;
* Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présente pour M. Joissains par la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Béridot ; M. Joissains conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de M. Castronovo devant le tribunal administratif de Marseille comme irrecevable et mal fondée et à la condamnation de M. Castronovo à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il entend se référer pour l'essentiel à l'ensemble de l'argumentation juridique développée dans le mémoire en appel de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, spécialement en ce qui concerne la connaissance acquise par M. Castronovo de la délibération dont il a demandé l'annulation ; qu'en outre, en l'état de son abstention lors du vote des délibérations ayant adopté le contrat initial puis ses avenants, M. Castronovo a perdu toute qualité pour agir ; que le décret du 18 juillet 2001 ne pouvait avoir pour conséquence que les possibilités de fixer la rémunération d'un collaborateur de cabinet fussent limitées à 90% du traitement reçu par le titulaire de l'emploi administratif de direction le plus élevé de la collectivité considérée sans que fussent intégrés dans cette rémunération l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ou les autres indemnités instituées par un texte réglementaire ;
* Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par M. Castronovo qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes motifs ;
* Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour M. Joissains, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la règle des 90% de la rémunération du fonctionnaire de référence est contraire au droit communautaire, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 18 juin 2009, et doit donc être écartée par le juge national ; que des raisons de droit interne permettent également de l'écarter, notamment la loi d'orientation pour la loi de finances de 2001 et le respect du principe fondamental de la liberté contractuelle résultant des lois de la République (décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 du 30 novembre 2006) ;
* Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté par M. Castronovo qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes motifs ; il soutient en outre que la référence à un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, sans rapport avec le sujet, n'apporte aucun élément nouveau en droit ;
* Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour M. Joissains qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;
* Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté par M. Castronovo qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes motifs ;
* Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE qui maintient ses conclusions initiales, par les mêmes moyens;
* Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour M. Castronovo par Me Champdoizeau-Pascal de la SCP Pascal et Champdoizeau, avocats a la Cour ; M. Castronovo conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
* Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2011, présenté pour M. Joissains, qui maintient ses conclusions initiales et qui soutient, en outre, que la communication du sens des conclusions du rapporteur public n'a pas respecté les prescriptions de l'article R.711-3 du code de justice administrative ;
* Vu le mémoire enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, non communiqué comme ayant été présenté après la date de clôture d'instruction ;
* Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2011, présenté pour M. Joissains, non communiqué comme ayant été présenté après la date de clôture d'instruction ;
* Vu les autres pièces du dossier ;
* Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
* Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
* Vu le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ;
* Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;
* Vu le code général des collectivités territoriales ;
* Vu le code de justice administrative ;
* Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions;
* Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2011 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, subsituant la SCP d'avocats Delaporte, Briard et Trichet, pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, de Me Champdoizeau-Pascal pour M. Castronovo et de Me Roustan, de la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, pour M. Joissains ;
Considérant que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE interjette appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : "La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application" ;
Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE le 28 août 2008 en réponse à la communication par le tribunal, le 12 août 2008, d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, par lequel la commune indiquait qu'elle n'était pas en mesure d'y répondre dans la mesure où il n'était pas exposé de manière suffisamment précise, se bornant à mentionner : "Nullité de l'avenant du 23 août 2001 faute de base légale si le contrat signé le 18 avril 2001 est annulé" ; que le mémoire de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE contenait ainsi des éléments nouveaux sur la procédure suivie devant le tribunal; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que ledit jugement est irrégulier et à en demander l'annulation; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Castronovo devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur l'intérêt à agir de M. Castronovo :
Considérant qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, toutefois, l'annulation du contrat du 18 avril 2001 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a procédé au recrutement de M. Joissains en qualité de collaborateur de cabinet et de ses avenants en date du 23 août 2001 et du 24 octobre 2002 ne peut être demandée aux premiers juges par M. Castronovo, qui invoque sa seule qualité de conseiller municipal, que s'il soutient en outre que ces décisions ont été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal ;
Considérant qu'il est constant que, par des délibérations du conseil municipal notamment en date du 21 décembre 2000, du 17 mai 2001 et du 7 mars 2002 a été décidée la création de quatre puis de cinq emplois de collaborateurs de cabinet avec les indices afférents de rémunération ; qu'en exécution des délibérations précitées, l'emploi de collaborateur de cabinet en cause a été pourvu par le contrat passé le 18 avril 2001 entre le maire d'Aix-en-Provence et M. Alain Joissains et les avenants à ce contrat ont été pris en vertu des mêmes délibérations ; que M. Castronovo ne soutient nullement que ces actes ont été signés en méconnaissance des compétences du conseil municipal ; qu'ainsi, M. Castronovo ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à leur encontre ; que sa requête devant le tribunal administratif de Marseille est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions des parties devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu a cette condamnation." ;
Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. Castronovo réclame au titre de ces dispositions ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Castronovo à payer à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et à M. Joissains les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Castronovo devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, de M. Joissains et de M. Castronovo devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. Lucien-Alexandre Castronovo, à M. Alain Joissains et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2011, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Fédou, président-assesseur,
- M. Brossier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2011.
Signé Le président S. GONZALES,
Le rapporteur G. FEDOU,
Le greffier C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier 

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Commentaires
C
Si un élu qui voit passer une telle horreur et défend le bien public n'a pas le droit d'agir en justice, où va t'on ?<br /> <br /> C'est totalement immoral et incroyable.<br /> <br /> Courage Lucien tu les auras au Conseil d'Etat<br /> <br /> PS Dit nous s'il y a besoin d'une collecte de fond pour financer le recours au CE.
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C
Ne lâchez rien!
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S
Rien à dire, hormis le dégout, de vivre dans un pays ou la justice est au service des puissants, le dégout de vivre dans cette ville, pour la première fois, je comprends les gens qui fuient leurs pays en guerre, Certes ma ville n'est pas en guerre, mais elle est sous l'emprise d'une oligarchie qui fait plier le seul symbole indépendant dans ce pays !!!
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D
C'est la première fois en France qu'une juridiction administrative considère qu'un Conseiller Municipal n'a pas d'intérêt "suffisant"(sic)pour agir dans le cadre de l'exercice du mandat qui lui est confié par le peuple souverain. <br /> Pour paraphraser l'article de la Provence, je dirais Municipalité Joissains = 1 ; Castronovo = 1 ; Justice = 0.<br /> Cette formation de la Cour Administrative d'Appel vient de se discréditer en refusant de juger sur la seule question posée : les salaires versés étaient-ils légaux ou non ? La réponse est évidente, même trop évidente...<br /> Rendez-vous au Conseil d'Etat ?
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N
Inconcevable conclusion du Tribunal sur un motif entaché de nullité : comment un conseiller municipal se verrait-il dépourvu de droit à agir dans une affaire qui a trait à la dépense publique ? Pour être conseiller municipal, il n'en est pas moins contribuable et citoyen, et , de surcroît , son rôle politique, au sens noble , est celui de contrôler les agissements de la majorité au pouvoir.<br /> COURAGE Castronovo ! Vous êtes l'incarnation de cette vigilance politique républicaine ,au sens le plus noble, en un temps où beaucoup se taisent ou se couchent, laissant prospérer des pratiques d'Ancien régime.
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