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le Blog de Lucien-Alex@ndre CASTRONOVO
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  • Prof d'anglais retraité Sous-officier Armée de l'Air Président assos culture, éducation, social 1978-1989 Correspondant presse locale 1989-1995 Conseiller municipal liste Yves Kleniec 1983-1989 Adjoint liste Jean-François Picheral 1995-2001 Parti radical de gauche 1998-2008 Conseiller municipal liste Michel Pezet 2001-2009 Conseiller municipal liste Edouard Baldo 2014-2020 lucalexcas@aol.com
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31 octobre 2008

Contrat de directeur de cabinet d'A. Joissains annulé

MON COMMUNIQUE DE PRESSE

         

ANNULATION DU CONTRAT

DE COLLABORATEUR DE CABINET D'ALAIN JOISSAINS

AUPRES DE MARYSE JOISSAINS, DEPUTE-MAIRE D'AIX

Objet :

Par jugement du 28 octobre 2008, suite à la requête de M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, conseiller municipal PRG d'opposition d'Aix-en-Provence jusqu'en 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat de directeur de cabinet de M. Alain JOISSAINS (ancien maire d'Aix) auprès de Mme Maryse JOISSAINS, député-maire UMP d'Aix.

M. Alain JOISSAINS a été recruté le 18 avril 2001 pour occuper les fonctions de directeur de cabinet pour la durée du mandat. Le Tribunal administratif a relevé que le contrat et ses avenants ont été établis sur des bases illégales pour rémunération excessive. Ce contrat a donné lieu à une rémunération globale brute de 475.778€ sur sept ans au lieu de 307.972€, soit un surpassement de 167.806€ (soit 35,27% de trop).

La procédure :

M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO a saisi le Tribunal administratif le 13 mai 2005 sur le caractère illégal du contrat. La procédure a duré 3 ans et demi, notamment du fait des retards  déraisonnables (6 mois et un an) entretenus par la Ville pour répondre aux communications de M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO par le biais du Tribunal.

Le 3 janvier 2007, le Tribunal a signifié une mise en demeure à l'avocat de la Ville. Suite à la réponse de l'avocat le 1er mars 2007 et suite à un dernier mémoire déposé par M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, communiqué aux parties en défense le 14 mai 2007, et après un nouveau délai d'un an, le Tribunal a soulevé d'office, comme la loi l'autorise, un moyen d'ordre public visant à l'annulation du contrat. L'audience a eu lieu le 23 octobre 2008 et le jugement rendu le 28 octobre 2008.

Pour information, les postes de contractuels (collaborateurs de cabinet) sont créés spécifiquement par délibération du conseil municipal. Ils sont liés et limités à la durée du mandat du maire. Le recrutement ne peut s'opérer qu'en application stricte des lois du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale et du décret du 16 décembre 1987 en son article 7.

Le motif décisif de l'annulation par le Tribunal est tiré des motifs soulevés par M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO et relatifs au niveau de rémunération octroyé abusivement à M. Alain JOISSAINS. En 2001, l'indice de rémunération, hors toutes primes, ne pouvait dépasser 90% de l'indice le plus élevé, 1057 points, dans la hiérarchie des effectifs municipaux, soit l'indice 951. Or, le contrat stipule un recrutement à l'indice 1232 (augmenté à 1279 en octobre 2001).

Conséquences de l'annulation :

L'annulation prononcée par le Tribunal entraîne de facto plusieurs conséquences.

Toutes les sommes indûment perçues par M. Alain JOISSAINS dans le cadre de son contrat annulé doivent être restituées à la Ville. A cet effet, M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO va en informer le Trésorier principal de la Ville d'Aix et lui demander d'émettre un titre de recettes des sommes indûment perçues pour extraction illégale de fonds publics.

S'agissant d'argent public, le maire d'Aix devra présenter une délibération pour informer le conseil municipal de la décision du Tribunal et réclamer la restitution des sommes.

Dans l'hypothèse d'un appel par la Ville du jugement du Tribunal, qui nécessite de relever des faits nouveaux, ce qui paraît illusoire au vu de la clarté du jugement, le maire d'Aix devra aussi présenter une délibération de demande d'autorisation d'interjeter appel. Cette hypothèse n'aurait pour conséquences que de retarder l'application du jugement et d'engager de nouvelles dépenses inutiles pour la Ville.

LE DROIT ET LA MORALE

Je me réjouis de cette décision du Tribunal qui rétablit le droit dans un dossier qui a vu le maire et son directeur de cabinet  l'outrepasser sciemment. Outre l'obligation faite à des détenteurs de mandats électifs de respecter la loi, s'agissant d'argent public, j'y vois là un rappel nécessaire de règles de morale politique et publique.

Je suis étonné que le sous-préfet d'Aix, qui a la prérogative du contrôle de légalité des actes, n'ait pas cru devoir faire suite à ma demande antérieurement à ma saisine du Tribunal et ait entériné un acte illégal.

Durant les 25 ans où j'ai exercé un mandat d'élu, je me suis toujours attaché à jouer mon rôle normal de conseiller municipal pour mener des combats allant dans le sens du droit et de la morale. C'est ainsi que, de 2001 à 2008, j'ai aussi saisi le Tribunal pour faire respecter les règles fixant le régime indemnitaire des employés municipaux. J'ai également saisi à plusieurs reprises la Chambre régionale des comptes pour qu'elle exerce son contrôle sur plusieurs dossiers.

Dans le même ordre d'idée, il n'est pas inutile de rappeler que la Ville a été condamnée au plus haut niveau des instances de l'Etat pour le licenciement illégal d'un haut fonctionnaire (DRH) qui a porté l'affaire devant la justice.

Pour mémoire, et plus largement, la Ville d'Aix dirigée par Mme Maryse JOISSAINS n'a cessé d'accumuler les contournements à la loi. Le Tribunal administratif a annulé plusieurs dossiers : Plan de déplacements urbains (PDU) et contrat de signalisation commerciale avec JCDecaux. La fin du précédent mandat municipal a été marquée par un scandale immobilier qui a vu la Semepa vendre à prix d'ami des logements à la compagne de l'adjoint aux sports, M. Jean-Gilbert ZOZOR, et au footballeur Marcel DESAILLY, ami de ce dernier.

En 2006, Mme Maryse JOISSAINS avait été déboutée d'une plainte contre le magazine Le Nouvel Observateur qui avait fait paraître en 2004 une édition spéciale "Le maire d'Aix est-elle à la hauteur ?"

De telles procédures coûtent beaucoup d'argent aux Aixois, d'autant que Mme Maryse JOISSAINS n'hésite jamais à engager et à prolonger à l'envi des procédures de toutes natures, fort coûteuses pour les caisses de la Ville.

Contrat_initial_entre_Alain_Joissains_et_Maryse_Joissains

(Clic sur l'image pour agrandir)

Contrat initial avec les signatures d'Alain Joissains et Maryse Joissains

          

LE JUGEMENT

   TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 7e chambre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 23 octobre 2008 et Lecture du 28 octobre 2008

* Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, élisant domicile à Aix-en-Provence (13090) ; M. CASTRONOVO demande au Tribunal d'annuler le contrat de collaborateur de cabinet en date du 18 avril 2001 et, ensemble, ses avenants ;

Il soutient que ces actes méconnaissent la loi du 26 janvier 1984 et l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 prévoyant le calcul de rémunération des collaborateurs de cabinet ;

* Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

* Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2005, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; Il soutient en outre que les avenants n'ont pas pris en compte la modification en 2001 du décret de 1987 ;

* Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, par Me Briard, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, subsidiairement à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de M. CASTRONOVO à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle observe, sur l'irrecevabilité, que les tiers ne peuvent contester les avenants à un contrat de recrutement de personnel et que la requête est tardive car les actes ont été signés en 2001 et 2002, alors que le conseil municipal dont M. CASTRONOVO fait partie a été informé de ce recrutement et de cette rémunération, ce qui constitue une mesure de publicité suffisante et qu'il convient d'appliquer la théorie de la connaissance acquise; la commune ajoute, sur le fond, que la rémunération est conforme à l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 car le terme "rémunération" englobe tous les revenus effectifs du fonctionnaire de référence, lequel est un administrateur hors classe, y compris ses primes et indemnités, à l'exception de sa prime de détachement ; subsidiairement, l'article 7 alinéa 2 n'est pas opposable car l'article 13-2 prévoit de conserver la rémunération des collaborateurs recrutés avant l'intervention du décret du 18 juillet 2001 ;

* Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et sollicite, en sus, que le dépôt des mémoires et pièces en défense soit considéré comme hors des délais raisonnables et que la commune d'Aix-en-Provence soit condamnée à lui verser 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre, sur la recevabilité, qu'il est apte à contester des avenants et qu'il n'a pas été informé précisément des actes attaqués et qu'il n'a pas participé à leur vote ; il fait valoir, sur le fond, que la rémunération vise seulement le traitement indiciaire terminal du fonctionnaire de référence, sans les primes ; que la rémunération maximale susceptible d'être versée en 2005 atteint 5.711,15 euros, soit moins que les 5.820,53 euros effectivement accordés au directeur de cabinet ; sur l'article 13-2, qu'il n'a pas vocation à garantir le maintien d'avantage illégal ou légal et que la garantie de maintien de rémunération cesse en cas d'augmentation postérieure à l'intervention de cet article ;

* Vu la mise en demeure adressée le 3 janvier 2007 à Me Briard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

* Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2007, présenté pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

* Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2007, présenté par M. CASTRONOVO, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;

* Vu la lettre en date du 12 août 2008, par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ;

* Vu les actes attaqués ;

* Vu les autres pièces du dossier ;

* Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* Vu le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

* Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

* Vu le décret n°87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;

* Vu le décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

* Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Sauton, premier conseiller ;

- les observations de Me Briard pour la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de Mme Bernabeu, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par contrat en date du 18 avril 2001, la commune d'Aix-en-Provence a recruté M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet, avec une rémunération mensuelle correspondant à l'indice majoré 1232 ; que, par un premier avenant en date du 23 août 2001, modifiant l'article 1er de ce contrat, les fonctions de directeur de cabinet lui ont été dévolues ; qu'enfin, par un second avenant signé le 24 octobre 2002, la rémunération de ce collaborateur a été augmentée à compter du 1er octobre 2002 pour correspondre à celle de l'indice majoré 1279, à l'exclusion de tout régime indemnitaire ; que M. CASTRONOVO, conseiller municipal de la commune d'Aix-en-Provence, doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois actes de nature contractuelle, ainsi que la condamnation de la ville aux frais irrépétibles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence :

Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; qu'il ne saurait en être autrement des avenants à ces contrats, qui présentent la même nature ; que, par suite, l'annulation des contrats et avenants par lesquels le maire de la commune d'Aix-en-Provence a procédé au recrutement et à la modification des fonctions et niveau de rémunération de M. Alain Joissains peut être demandée par M. CASTRONOVO, qui invoque sa qualité de conseiller municipal ;

Considérant, d'autre part, que les actes critiqués, s'ils portent la mention des voies et délai de recours, n'ont pas été portés de manière suffisante à la connaissance de M. CASTRONOVO pour faire courir à son endroit le délai de recours contentieux ; qu'à cet égard, la circonstance que le requérant a participé au vote des délibérations relatives aux budgets primitifs successifs de la ville à compter de 2001, mentionnant notamment en annexe parmi les dépenses relatives au personnel, de façon non nominative et sans être assortis de davantage de précisions, plusieurs emplois de collaborateurs de cabinet ainsi que les indices afférents de rémunération, ne saurait le faire regarder comme ayant acquis la connaissance des actes critiqués de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux les concernant ; que, pas davantage ne saurait manifester la connaissance acquise par l'intéressé des actes attaqués de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la lettre que celui-ci a adressée au sous-préfet d'Aix-en-Provence, qui ne constitue pas un recours administratif mais, tout au plus, une demande de déféré et qui a été rédigée, en tout état de cause, moins de deux mois avant l'enregistrement de sa requête au Tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. CASTRONOVO est recevable ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

S'agissant de la légalité du contrat signé le 18 avril 2001 et du second avenant daté du 24 octobre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur à l'époque des actes querellés : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 décembre 1987, dans sa version en vigueur jusqu'au 18 juillet 2001 : "La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90% de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public administratif" ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version applicable du 19 juillet 2001 au 30 mai 2005 : "La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa version alors en vigueur: "L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement (…)" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 sont applicables aux faits de l'espèce nonobstant les termes de l'article 13-2 de ce texte résultant du décret du 18 juillet 2001, contrairement à ce que soutient la commune d'Aix-en-Provence, dès lors qu'ainsi qu'il va être postérieurement exposé, la modification du calcul du plafond de rémunération d'un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale, opérée par ce dernier texte, n'a pas d'incidence sur la légalité des actes présentement critiqués ; qu'en outre, les dispositions de l'article 13-2 dont s'agit n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de régulariser des situations irrégulièrement constituées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, alors en vigueur, que le plafond de rémunération dont il doit être tenu compte pour fixer celle des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales correspond exclusivement à la rémunération afférente à l'indice terminal, de l'emploi ou du grade selon l'hypothèse, du fonctionnaire de référence en activité dans la collectivité concernée, à l'exclusion de tous les compléments de revenus tels que le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence ou les autres primes et indemnités ;

Considérant qu'il appert du dossier et n'est pas contesté que dans les services municipaux de la commune d'Aix-en-Provence, à l'époque de l'intervention des trois actes critiqués, l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité étant occupé par un agent non titulaire, c'est en référence à la rémunération du fonctionnaire détenant le grade le plus élevé alors en activité que devait être déterminé le plafond de rémunération du collaborateur concerné par lesdits actes, conformément aux dispositions précitées ; qu'il est admis que ce fonctionnaire de référence appartenait au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'en application, d'une part, des dispositions intéressées de l'article 7 du décret du 16 décembre, dans leurs deux versions alors en vigueur, qui sont similaires sur ce point et, d'autre part, de celles tant de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant écbelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, que de l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans ses deux versions en vigueur à la date de chacun des actes contestés, l'indice terminal du grade d'administrateur territorial correspond à la hors échelle A 3e chevron, soit 49.328 euros de traitement annuel brut au 18 avril 2001 (323.097 francs) et 50.147,52 euros au 24 octobre 2002, soit respectivement 4.110,67 et 41.78,96 euros mensuels ; qu'il appert du dossier qu'en allouant mensuellement au collaborateur de cabinet concerné la rémunération afférente à l'indice 1232 à compter du 18 avril 2001, puis à l'indice 1279 soit 5.820,53 euros bruts selon les écritures non contestées de la commune d'Aix-en-Provence, celle-ci a excédé le plafond de rémunération autorisé par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère essentiel, non contesté, de la rémunération dans la relation contractuelle nouée entre un agent et son employeur, il y a lieu d'annuler en son intégralité le contrat de recrutement d'un collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et son second avenant daté du 24 octobre 2002 ;

S'agissant de la légalité du premier avenant daté du 23 août 2001 ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ; que, par suite, il convient d'annuler l'avenant en date du 23 août 2001, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait une autre base légale que le contrat de recrutement signé le 18 avril 2001 présentement annulé ; S'agissant de la légalité du premier avenant daté du 23 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu il cette condamnation." ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aix-en-Provence doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Aix-en-Provence à verser à M. CASTRONOVO, lequel au demeurant n'a pas eu recours au ministère d'avocat, la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le contrat portant recrutement de M. Alain Joissains en qualité de collaborateur de cabinet signé le 18 avril 2001 et, ensemble, ses deux avenants en date des 23 août 2001 et 24 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Lucien-Alexandre CASTRONOVO, à M. Alain Joissains et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2008, à laquelle siégeaient : M. Laffet, président ; M. Reinhorn, premier conseiller ; M. Sauton, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 octobre 2008. Signé Le rapporteur, Signé Le président, Signé Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

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Commentaires
M
Je sais combien tu es attaché à tenir une ligne de conduite dans la politique, nul besoin d'être de gauche spécialement, ceci est une éthique que tout le monde peut choisir d'Etre ou ne pas Etre. Lucien tu fait partie de ces hommes "libres" car tu tiens à conserver cette ligne par le combat que tu mènes depuis des années et c'est pour cela que nous te remercions pour cette opiniâtreté qui te caractérise si bien.<br /> Dénoncer ces salaires indûs est une bonne chose et montrer aux Aixois qui ont encore une fois voté pour la liste Joissains, qu'ils ont voté avant tout pour un parti avant de voter pour des individus. Mais quels individus !.... ils sont là pour empocher le plus d'argent possible car les mandats ne durent que 6 ans, il faut faire vite et tapper fort. Si ces électeurs fictifs ou pas prennaient conscience de leurs erreurs à voter pour un parti et non pour le meilleur représentant pour leur ville, ces personnes ne seraient pas au pouvoir. Quelqu'un a dit plus haut que le salaire de Monsieur Joissains n'était pas si élevé .... et qu'ils avaient fait beaucoup pour la ville !... je pense que les cerveaux de droite ne fonctionnent pas comme les cerveaux de gauche, il y a une incompréhension incroyable !!... Que ce Monsieur vienne dans les quartiers voir un peu ce qui s'y passe.Qu'il vienne aussi faire une visite dans les HLM gérés par un Directeur qui ignore complètement les locataires depuis l'élection de Mme Joissains et qu'il constate comme tout est à l'abandon (j'y habite personnellement !..) je peux parler savamment aussi de la médiocrité dans laquelle est tombée l'organisation municipale.<br /> Un employé municipal a dénoncé des irrégularités dans les élections, il est sanctionné et malgré tous les recours, il n'arrive pas à obtenir gain de cause et ceci au plus haut de l'Etat, l'honnêteté ne paye pas. Mais ceci prendra des années comme pour la requête de Lucien, mais nous espérons que son action aboutira et qu'il pourra enfin prouver combien une élection peut comporter d'anomalies, le dénoncer c'est facile, le prouver est très difficile. Courage et persévérence à cet homme qui se retrouve à demi traitement pour son audace à attaquer le premier magistrat de la ville. Qu'il retrouve sa notoriété d'employé modèle et le courage d'avoir utilisé son droit de retrait, mais à quel prix!<br /> Merci à tous ceux qui luttent pour la vérité.
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M
Bon, tu pouvais aussi aller sur le blog directement ! Lis les commentaires, ils sont sympathiques !<br /> Bisous<br /> JSY<br /> P.S. des nouvelles de JCA ?
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R
En lisant le jugement, on peut en déduire que c'est la mairie qui paye l'avocat.<br /> Nos impôts sont encore détournés pour payer un avocat à un détournement de fonds publics !<br /> Qui va les attaquer au pénal ? pour ça ?<br /> Bravo pour la DRH de la mairie et encore bravo pour le contrôle de légalité de la sous-préfecture...<br /> Entre les faux salaires, les promotions gonflées...on peut s'étonner que ça va mal !
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C
Encore un mauvais porté au système Joissains dans lequel le PS aixois n'est pour rien....
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C
Bonne nouvelle. <br /> <br /> <br /> <br /> Je signale ça sur mon blog.
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