Mis sur le blog à 18h00
Parmi les 129 décisions rendues par le Conseil constitutionnel, deux cas concernent la 14e circonscription : Alexandre Medvedowsky, candidat pour le Parti socialiste, et Laurent Perallat, candidat pour les Verts.
Communiqué du Conseil Constitutionnel
Dans sa séance plénière du 27 mars 2008, le Conseil constitutionnel a examiné 129 décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) relatives aux comptes de campagne des candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
Dans 126 dossiers, le Conseil a déclaré inéligibles pour les élections législatives, pour une durée d’un an, toutes les personnes dont les comptes transmis par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques ne respectaient pas les dispositions législatives.
Elections législatives 2007
Décision n° 2007-4035 du 27 mars 2008
A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circonscription)
à M. Alexandre MEDVEDOWSKY
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alexandre MEDVEDOWSKY, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. MEDVEDOWSKY, enregistré le 5 novembre 2007 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. MEDVEDOWSKY a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, des sommes d'un montant total de 8.565 €, exposées pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 14,98 % du total des dépenses de son compte de campagne et 12,42 % du plafond fixé à 68.944 € pour cette élection ;
4. Considérant que, si M. MEDVEDOWSKY fait état des difficultés pratiques liées à l'obligation de règlement des dépenses de campagne par l'intermédiaire du mandataire financier, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. MEDVEDOWSKY pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- M. Alexandre MEDVEDOWSKY est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MEDVEDOWSKY, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Décision n° 2007-4036 et autres du 27 mars 2008
A.N., Inéligibilités (Non dépôt de compte de campagne)
à M. Laurent PERALLAT
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les décisions en date des 11 octobre 2007, 8, 26, 28, 29 novembre 2007, 3, 5, 6, 13, 17, 19, 20 décembre 2007, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21 janvier 2008, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4036 à 2007-4495 par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de candidats aux élections législatives qui se sont déroulées en juin 2007 dans les circonscriptions suivantes :
[…] énumération des départements, des circonscriptions et des candidats concernés dont :
- Bouches-du-Rhône (14ème circ.) : M. Laurent PERALLAT,
Vu les observations, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel et présentées par M. PERALLAT le 5 novembre 2007 […] ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que, dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, la 3ème circonscription de la Vendée, la 5ème circonscription de la Vendée, la 2ème circonscription de l'Aisne, la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône, la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône, la 5ème circonscription du Bas-Rhin, la 5ème circonscription du Doubs et la 1ère circonscription du Jura, l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 10 juin 2007 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 août 2007 à 18 heures, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas déposé leur compte de campagne ; qu'ils n'avaient pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
4. Considérant que, dans les autres circonscriptions, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 17 juin 2007 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2007 à 18 heures, ceux des candidats ci-dessus désignés qui se sont présentés dans ces circonscriptions n'avaient pas déposé leur compte de campagne ; qu'ils n'avaient pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008 : [MM. …], dont M. Laurent PERALLAT.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.