Comme c'est de tradition, la mairie va, un peu à la manière de notre champion de président, faire sa tournée des quartiers pour prodiguer ses bons vœux auprès de la population et s'employer à vanter l'efficacité de son action. Autrement dit, tout va bien grâce à une politique qui répond aux attentes des Aixois. Tant pis, pas vrai, si les faits disent le contraire.
Si la léthargie du passage d'une année à l'autre et la couche de neige ont quelque peu occulté les sujets qui fâchent, ce début janvier les voit émerger plus tenaces que jamais. Nous en parlerons dans la semaine qui s'ouvre.
Reprenons donc avec les suites de la décision votée à la seule majorité au conseil municipal de novembre dernier d'implanter le projet de polyclinique à Pont de l'Arc. En pointe dans le refus de cette aberration, l'association des Amis du Montaiguet a entamé une procédure officielle.
Première étape, une lettre envoyée via avocat à Maryse Joissains lui demandant de retirer la délibération. En cas de non prise en compte de ce courrier par le maire, une action sera engagée au tribunal administratif.
Et les motifs sérieux sont nombreux, dont un nouvel élément découvert en séance publique, la participation au vote d'un adjoint qui, directement ou indirectement, est concerné par le projet de polyclinique. Certes, Victor Tonin n'est pas actionnaire de la polyclinique mais il détient 10% du laboratoire d'analyses médicales Sel Mazarin qui a un contrat d'exclusivité avec l'établissement. Il a ainsi déclaré au journal La Provence : "Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas voté".
Or, précisément la loi est stricte à ce sujet. L'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales stipule : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires."
De son côté, l'article 432-12 du Code pénal dispose clairement que : "Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende."
En la matière, quelques précautions de base sont à prendre pour éviter l’illégalité des délibérations auxquelles un conseiller est intéressé : sortir de la salle du conseil au moment du vote de la délibération afin de ne pas influencer les autres conseillers, ne pas prendre une part active aux réunions préparatoires à la délibération, ne pas être rapporteur du projet qui va donner lieu à la délibération. Le plus sage est certainement de s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations ayant une incidence sur l’affaire intéressant l’élu.
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Voici la lettre envoyée à Maryse Joissains le 30 décembre 2009.
Objet :
Recours gracieux en vue du retrait de la délibération n°2009-1125 du conseil municipal d’Aix-en-Provence, du 03 novembre 2009, portant révision simplifiée du POS – Secteur des Bornes – Le Pont de l’Arc - Pôle de Santé privé – Approbation de la procédure.
Madame le maire,
Jai l’honneur de vous saisir d’un recours gracieux au nom de l’association Les Amis du Montaiguet et du Pont de L’Arc […], dont je représente les intérêts dans cette affaire.
La délibération précitée du 03 novembre 2009, transmise, sauf erreur, au contrôle de légalité le 6 novembre, contient incontestablement des illégalités probantes et non régularisables.
En effet, il s’agit d’un changement de zonage majeur portant sur une vaste zone naturelle et boisée de plus de 4ha de terrains et de forêts situés au Montaiguet, dans le secteur des Bornes et du Pont de l’Arc, que votre conseil municipal a déclassé en vue de l’urbaniser, en faveur d’un projet d’intérêt privé.
D’évidence, la délibération en cause est entachée d’illégalités tant externes qu’internes, de nature à provoquer son annulation par le juge administratif compétent.
Ainsi notamment :
à De nombreux vices de procédure entachent la révision en cause, en particulier :
Ÿ Aucune évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme (CU), n’a été réalisée, en violation de l’article L. 123-19 du CU ;
Ÿ Il a également été omis la saisine préalable de la Commission départementale des sites et paysages, qui aurait dû émettre un avis, en application de l’article L. 146-6 du CU et du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;
Ÿ L’avis rendu par l’ARH Paca le 12 juin 2008, sur lequel s’appuie la délibération, n’autorise nullement l’implantation de la Polyclinique sur le site choisi, elle se contente d’autoriser le transfert sollicité. De même, le SROS III ne mentionne nullement l’implantation choisie ;
Ÿ L’implantation du projet objet de la révision simplifiée et ses voies d’accès et de desserte sont prévues dans un périmètre de protection de la bastide "la Félicité" authentique datant du XVIIIème siècle et inscrite au titre des monuments historiques avec ses jardins attenants depuis 1969. Pourtant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) n‘a pas été requis et manque au dossier ;
Ÿ S’agissant de la concertation prévue par article L. 300-1 du CU, l’une au moins des réunions publiques était réservée aux CIQ et leurs représentants, non au public en accès libre (cf. réunion publique du 03-12-2008) ;
Ÿ Il manque aussi dans le dossier d’enquête publique le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (mentionnées dans l’article L. 123-9 du CU), qui n’a pas été joint en violation de l’article L. 123-13 du CU ;
Ÿ On relève encore que le projet présenté à l’enquête publique est incomplet et diffère des projets exposés précédemment et postérieurement ;
Ÿ De même, on note des écarts substantiels entre le projet soumis à l’enquête publique et celui que le conseil municipal a approuvé le 03 novembre 2009, au-delà même d’une simple prise en compte des réserves émises par le commissaire enquêteur dans son rapport (cf. en particulier la nouvelle zone UPM 7 "improvisée" avant approbation) ;
Ÿ Le rapport d’enquête publique est incomplet, le commissaire enquêteur a tout au long de l’enquête publique et dans son rapport même exposé son parti pris en faveur du projet, dénaturant les contributions du public. Les résultats sont au demeurant substantiellement erronés en raison des avis "pré-dictés" rendus en nombre par le personnel de la polyclinique en service commandé ;
Ÿ Les mesures de publicité et d’affichage ne sont pas suffisantes.
à S’agissant des conditions de vote de la délibération contestée, elle ne disposait d’aucune annexe, ni la notice de présentation ni le document graphique des modifications approuvées ni le règlement de zone UPM 7 ni la liste des emplacements réservés.
De même, le dossier complet de la révision simplifiée n’était ni joint à la délibération ni proposé à la libre consultation des conseillers municipaux pour leur complète information avant de procéder au vote, en violation des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ce qui les empêchait de voter en connaissance de cause.
De surcroit, au moins un élu au conseil municipal détient un intérêt privé dans le projet de la Polyclinique objet de la révision simplifiée, en violation de l’article L. 2131-11 du CGCT. En effet, M. Victor TONIN, 5ème adjoint au maire, est médecin biologiste et actionnaire au sein de la Polyclinique du Parc Rambot (objet du transfert) en son nom personnel et représentant la SARL SEL MAZARIN, partenaire du projet. A ce titre il a un intérêt direct d’ordre privé dans le projet et, malgré ce, il a participé au vote de la délibération, ce qui entache gravement sa légalité.
à La délibération approuve une procédure de révision simplifiée du POS, alors même que le projet qui en est l’objet exige une révision globale du POS, conformément aux dispositions du CU, à laquelle on note au demeurant que votre conseil municipal a décidé de renoncer le 25 avril 2005.
En effet, un tel changement de POS sur le site naturel concerné porte gravement atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme, ainsi qu’à l’environnement de la ville.
Ainsi, seule la révision globale du POS aurait permis de mener à bien cette opération par une plus large concertation et surtout des études complètes, réfléchies et abouties.
Il s’agit de toute évidence d’éléments caractéristiques d’un détournement de procédure, que le tribunal saisi ne manquera pas de censurer.
à De même, s’agissant d’une révision simplifiée, l’article L. 123-13 du CU ne l’autorise qu’à des conditions strictes de légalité, car il s’agit bien d’une procédure dérogatoire qui n’est nullement destinée à remplacer une procédure de révision générale, en particulier s’agissant d’un POS datant de 1984, dont la loi SRU commande sa mutation en PLU.
à En particulier, l’intérêt général exigé par la loi n’apparaît nullement au regard du projet concerné. Celui-ci satisfait à des intérêts d’ordre privé, tenant essentiellement à des motifs d’attraction commerciale, alors même que le site actuel a récemment été réaménagé au moyen de financements publics de la Ville, et qu’il correspond par conséquent aux besoins définis par la direction de la polyclinique du parc Rambot et de la Provençale, validés par l’ARH.
De surcroit, le projet ne génèrera aucune création significative d’emplois, le transfert étant à activités constantes, comme le précise la délibération en cause.
Au surplus, la création d’une crèche collective qualifiée à tort d’équipement public n’est en réalité qu’un équipement privé destiné à accueillir en majeure partie les enfants du personnel de la polyclinique.
à D’évidence, le projet va engendrer bien plus d’inconvénients que d’avantages, en particulier s’agissant des voies de desserte et d’accès dans le secteur concerné, déjà saturées et dont les principales caractéristiques ne sont pas définies ni dans le dossier de révision ni dans la délibération d’approbation.
à Le nouveau zonage dit UPM 7 improvisé après l’enquête publique constitue une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le site ne peut supporter des constructions majeures comme celles qui sont prévues, dans le site naturel concerné.
à D’une façon générale les constructions et les aménagements envisagés sont incohérents et incompatibles avec les orientations définies dans le PADD en vigueur, soumis au débat du conseil municipal de la ville le 09 décembre dernier.
Aussi, je vous demande de saisir votre conseil municipal aux fins de retrait de la délibération précitée du 03 novembre 2009.
Dans l’attente, recevez Madame le Maire l’expression de mes respectueuses salutations.